Code de procédure civile

Abrogé depuis le 18/06/2018Abrogé depuis le 18 juin 2018

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Article 1557

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.

A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.

Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.