Code de procédure civile

En vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025En vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

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Article 1562

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/09/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17

Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :

― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;

― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;

― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.