Code de procédure civile

En vigueur du 01/09/1990 au 20/04/2011En vigueur du 01 septembre 1990 au 20 avril 2011

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Article 683

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 9

Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux.