Arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 précité et fixant les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité

JORF n°0091 du 18 avril 2015

En vigueur depuis le 01/05/2017En vigueur depuis le 01 mai 2017

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

Modifié par Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 21 octobre 2010

Sct. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES, Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : FORME, CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE, DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AUTORISATION PREVUE A L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISE, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DU DECRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISE, Art. 6, Sct. TITRE IV : MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE V DU DECRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISE, Art. 7, Sct. TITRE V : CONDITIONS D'APPLICATION DES ARRETES PREVUS PAR LE DECRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISE, Art. 8, Art. 9

II. - Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.

III. - Les exploitants ferroviaires disposent d'un délai expirant au 1er janvier 2016 pour déposer leur demande d'autorisation de sécurité conformément aux dispositions de l'article 3.

Les autorisations de sécurité délivrées par l'EPSF, ou le ministre chargé des transports en application des dispositions en vigueur avant la date de publication du présent arrêté demeurent valables jusqu'à leur expiration. Ces actes sont modifiés, suspendus, retirés ou voient leur champ d'application restreint selon les dispositions des articles 3 à 6.