Le président de la commission des sanctions examine si la demande satisfait aux conditions mentionnées aux articles R. 621-41-1 et R. 621-41-2. En ce cas, il est procédé conformément à l'article R. 621-39.
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Le président de la commission des sanctions examine si la demande satisfait aux conditions mentionnées aux articles R. 621-41-1 et R. 621-41-2. En ce cas, il est procédé conformément à l'article R. 621-39.
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