Article 1546-2
Abrogé par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 10
Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 26
Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 27
Devant la cour d'appel, l'information donnée au juge de la conclusion d'une convention de procédure participative entre toutes les parties à l'instance d'appel interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'information donnée au juge de l'extinction de la procédure participative.