Article R1143-2
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Abrogé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 7
Modifié par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 7
Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 1143-14 sont :
-les avocats ;
-les huissiers de justice.