Code de procédure civile

En vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2020En vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020

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Article 910-4

Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020

Créé par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 22

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.