Code de procédure civile

Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

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Article 910-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 22

Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.


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