Article 904-1
Abrogé par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 15
Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués.