Code de l'environnement

En vigueur depuis le 29/04/2016En vigueur depuis le 29 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R412-12

Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Création Décret n°2017-848 du 9 mai 2017 - art. 1

Les modalités générales de partage des avantages mentionnées au IV de l'article L. 412-7 consistent :

1° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de connaissance sur la biodiversité : soit en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, soit en des actions de collaboration, de coopération ou de contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, de transfert de compétences ou de transfert de technologies portant sur les espèces mentionnées dans la déclaration ou des espèces proches ;

2° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de conservation en collection : en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, par exemple dans le dépôt d'un double d'échantillon dans une collection ;

3° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de valorisation sans objectif direct de développement commercial : soit en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, soit en des actions de contribution, au niveau local, au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques mentionnées dans la déclaration ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources.