Article R142-18
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6
La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues aux articles R. 142-10 à R. 142-16.
Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.