Code de commerce

En vigueur du 01/01/2004 au 24/07/2015En vigueur du 01 janvier 2004 au 24 juillet 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R742-6-1

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Création Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 7

Peuvent se porter candidates au concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 742-1.

Le concours a lieu une fois par an.

Le nombre de places offertes chaque année est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au regard du nombre des personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 ou sur le registre des stages prévu à l'article R. 742-11 et des prévisions de nominations pour les trois années à venir.

Le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce collecte chaque année auprès des offices toute information lui permettant d'établir ces prévisions, qu'il communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande.

Les modalités d'organisation et le programme des épreuves écrites et orales du concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

La liste des personnes admises à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve.

Nul ne peut se présenter au concours après trois échecs.