Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 07/10/1953 au 30/06/1990En vigueur du 07 octobre 1953 au 30 juin 1990

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R321-43

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Création Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

Le médiateur communique le constat du deuxième alinéa de l'article R. 321-40, la recommandation et les suites qui lui ont été données par les parties, ou le rapport constatant l'échec de la médiation au président de la commission. Le président de la commission communique ces éléments au ministre chargé de la culture.