Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article R321-39

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Création Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur, à l'occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu'elle estime couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics ni communiquées aux autres parties.