Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/06/2012En vigueur depuis le 01 juin 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R321-36

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Création Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

Lorsque le médiateur est saisi par l'une des parties, il informe les autres parties, par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de la saisine, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la saisine. Les parties disposent alors d'un délai de trente jours ouvrés pour adresser leurs observations au médiateur et au requérant par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception. Ce délai peut être prolongé au plus pour la même durée par le médiateur.