Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 05/08/2005En vigueur depuis le 05 août 2005

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Article R321-31

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Création Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

Dans le cadre des contrôles effectués en application du 2° de l'article L. 327-1, le représentant du collège de contrôle établit les procès-verbaux énonçant la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par leur auteur et la personne concernée par les investigations ou son représentant légal.

En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

Lorsque l'intéressé a été entendu par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations ont donné lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai de trente jours à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence.