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En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article R321-24

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Création Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3

Les collèges de la commission de contrôle se réunissent sur convocation de leur président.

Ils ne peuvent délibérer que si trois de leurs membres sont présents ou le cas échéant régulièrement suppléés.