Les collèges de la commission de contrôle se réunissent sur convocation de leur président.
Ils ne peuvent délibérer que si trois de leurs membres sont présents ou le cas échéant régulièrement suppléés.
VersionsVersion en vigueur depuis le 11 mai 2017
I. – L'habilitation mentionnée au II de l'article L. 327-10 est délivrée, de manière individuelle, par le président de la commission de contrôle aux rapporteurs et agents de la commission pour une durée de cinq ans renouvelable.
Pour délivrer l'habilitation, le président de la commission vérifie que l'intéressé présente les capacités et les garanties requises au regard des missions confiées au collège de contrôle. Il tient compte notamment de son niveau de formation ou de son expérience.
II. – Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. – Les agents habilités dans les conditions définies au présent article prêtent serment devant l'un des deux collèges de la commission de contrôle. La formule de serment est la suivante :
“ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ”.
Il est dressé procès-verbal de l'accomplissement de cette prestation de serment.
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Section 2 : Règles de fonctionnement (Articles R321-24 à R321-25)