Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 08/05/2017En vigueur depuis le 08 mai 2017

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Article R422-55-2

Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

Créé par Décret n°2017-797 du 5 mai 2017 - art. 1

Toute personne physique ou morale qui exerce la profession de conseil en propriété industrielle fait l'objet de contrôles diligentés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et portant sur le respect des conditions de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle prévues à l'article L. 422-5 ainsi que sur le respect des obligations professionnelle prévues à la section IV du présent chapitre.