Code des juridictions financières

En vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023En vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article R272-14

Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 juillet 2023

Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 172

Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin de jugement ou d'ordonnance, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire, ainsi que les rapports sur une gestion de fait ou sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour des comptes visé à l'article L. 143-6.

Le procureur financier participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.

Dans les procédures non juridictionnelles, les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre ou du président de section.

Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 272-22 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

Il peut assister aux auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2.