Article R242-10
Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 122
La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
La personne concernée ne prend pas part au délibéré.