Code des juridictions financières

En vigueur depuis le 01/05/2017En vigueur depuis le 01 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article R228-2

Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 101

Le jury est présidé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes.

Il comprend :

1° Trois membres désignés respectivement par le ministre chargé des collectivités territoriales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ;

2° Deux professeurs des universités titulaires ;

3° Un avocat général, un procureur financier ou un substitut général désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;

4° Un président ou un vice-président de chambre régionale des comptes ;

5° Deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes, proposés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Les membres du jury mentionnés aux 2°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

Cet arrêté désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Il peut également comporter les noms de correcteurs adjoints qui participent, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.

En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Dans la limite des postes ouverts, le jury inscrit par ordre de mérite les candidats qu'il retient sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.