Article D131-27
Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 38
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public dont les comptes sont arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 10 euros par compte et par mois de retard.