Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article R21

Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 2

Le montant prévu au dernier alinéa de l'article 142 est fixé à 1 000 €.

Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.