Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/10/2003Abrogé depuis le 01 octobre 2003

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Article R57-8-26

Version en vigueur du 06/05/2017 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2017-750 du 3 mai 2017 - art. 1

La décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 ainsi que la destruction du matériel découvert à l'issue du délai prévu au troisième alinéa du II de ce même article sont notifiées à la personne concernée par la détention illicite d'un matériel par un document écrit remis contre signature.

Cette décision précise :

1° La nature du support des données concernées ;

2° Le motif des mesures ;

3° Les voies et délais de recours ouvertes devant les juridictions administratives au titre de la mise en œuvre des techniques par l'administration pénitentiaire.