Code des juridictions financières

En vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023En vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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Article R314-8

Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 179

Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, peut être remplacé par un autre membre que désigne le président de la formation de jugement.

La partie qui veut récuser un membre de la Cour doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.

En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.

La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Le greffe communique au membre de la Cour copie de la demande de récusation dont il est l'objet.

Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Si le membre de la Cour qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il peut être remplacé.

Dans le cas contraire, la Cour, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie ayant présenté la demande de récusation indique, avant la fixation du rôle, vouloir présenter des observations orales.

La Cour statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.