Code du tourisme

En vigueur depuis le 21/04/2018En vigueur depuis le 21 avril 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article D324-1

Version en vigueur du 01/05/2017 au 12/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2017 au 12 décembre 2019

Modifié par Décret n°2017-678 du 28 avril 2017 - art. 1

I. – Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.

II. – Est un local meublé au sens du II de l'article L. 324-1-1 :

1° Un meublé de tourisme défini au I du présent article ;

2° Une partie d'un tel meublé, que ce meublé soit ou non à l'usage exclusif du locataire.