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Version en vigueur depuis le 29 avril 2017

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Article L4125-6

Version en vigueur depuis le 29 avril 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 - art. 2

L'élection aux conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.

L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents.

Les principes organisant les élections mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre compétent peut en préciser les modalités.


Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

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