Code de commerce

En vigueur depuis le 21/12/1985En vigueur depuis le 21 décembre 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R824-6

Version en vigueur du 01/06/2017 au 25/03/2020Version en vigueur du 01 juin 2017 au 25 mars 2020

Modifié par Décret n°2017-540 du 12 avril 2017 - art. 28

Lorsque le rapporteur général ou un enquêteur confie à un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au 5° de l'article L. 824-5 la réalisation de vérifications ou d'actes d'enquête, il établit un ordre de mission indiquant l'identité de son titulaire et les vérifications et actes autorisés.

Avant d'effectuer sa mission, le commissaire aux comptes ainsi désigné atteste auprès du rapporteur général qu'il répond aux conditions mentionnées au II de l'article R. 824-2.

Le commissaire aux comptes présente l'ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.

Il peut procéder aux actes et auditions prévus aux articles R. 824-4 et R. 824-5 dès lors qu'ils sont décidés par le rapporteur général ou par un enquêteur et effectués sous le contrôle de ce dernier.

Il respecte les exigences fixées par les articles R. 824-3 à R. 824-5.

Il établit un procès-verbal des actes effectués.


Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Haut conseil.