Code de commerce

En vigueur du 01/06/2017 au 25/03/2020En vigueur du 01 juin 2017 au 25 mars 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R824-14

Version en vigueur du 01/06/2017 au 25/03/2020Version en vigueur du 01 juin 2017 au 25 mars 2020

Abrogé par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 48
Modifié par Décret n°2017-540 du 12 avril 2017 - art. 28

I. - Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article L. 824-9 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :

1° Le président, le membre de l'enseignement supérieur et la personnalité qualifiée, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;

2° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;

3° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.

Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

II. - Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission régionale de discipline ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.