Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R523-1

Version en vigueur depuis le 15/04/2017Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-532 du 12 avril 2017 - art. 1

Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° du I de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1.

Le même délai d'un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1 dont l'un des parents s'acquitte intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'accord écrit et signé mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 523-3-2 ou par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, lorsque ce montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.