Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/08/2014En vigueur depuis le 02 août 2014

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Article D47-1-3

Version en vigueur depuis le 22/05/2017Version en vigueur depuis le 22 mai 2017

Créé par Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4

Lorsque le magistrat ayant émis la décision d'enquête européenne est informé par l'autorité d'exécution de l'impossibilité de réaliser l'acte demandé ou de la nécessité d'y substituer une autre mesure, il peut retirer ou compléter la décision d'enquête européenne.


Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.