Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/11/2014En vigueur depuis le 14 novembre 2014

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Article R162-34-11

Version en vigueur du 09/04/2017 au 23/04/2022Version en vigueur du 09 avril 2017 au 23 avril 2022

Création Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-34-10, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application du II de l'article L. 162-23-6. Ce forfait est calculé, pour chaque établissement, au prorata du montant correspondant à la différence entre les montants issus des factures et ceux issus des factures minorés du coefficient mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 162-23-6, mesuré notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Ce forfait est versé en une seule fois par la caisse désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.