Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/10/1980En vigueur depuis le 02 octobre 1980

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Article R162-33-17

Version en vigueur du 09/04/2017 au 02/01/2025Version en vigueur du 09 avril 2017 au 02 janvier 2025

Création Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13.

II. – Le montant de la dotation mentionné au I est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :

1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;

2° L'évaluation des charges des établissements ;

3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;

4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.