Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/04/2007En vigueur depuis le 24 avril 2007

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Article R162-33-16

Version en vigueur du 09/04/2017 au 02/01/2025Version en vigueur du 09 avril 2017 au 02 janvier 2025

Créé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-5, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, d'une part le montant des forfaits annuels et de la dotation complémentaire mentionnés à l'article L. 162-22-12 et, d'autre part, le cas échéant, les forfaits et dotations attribués en application de l'article L. 162-22-8-1.

Ces forfaits et dotations sont versés en douze allocations mensuelles.

Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.