Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 31/12/2018Abrogé depuis le 31 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R162-33-13

Version en vigueur du 09/04/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 janvier 2025

Abrogé par Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1
Création Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

La minoration des tarifs prévue à l'article L. 162-22-9-2 ne s'applique pas aux établissements bénéficiant d'une nouvelle autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, entrant dans le champ des prestations concernées, délivrée pendant l'exercice considéré et les deux années précédentes.

Dans le cas d'un seuil fixé en taux d'évolution, la minoration ne s'applique pas sur la ou les prestations pour lesquelles il est constaté une baisse d'activité l'année précédant l'année civile considérée.