Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Article R162-33-8

Version en vigueur du 09/04/2017 au 02/01/2025Version en vigueur du 09 avril 2017 au 02 janvier 2025

Créé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements dans les limites prévues aux III et IV de l'article L. 162-22-9-1. Ce montant peut être différencié par catégorie d'établissements.

La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des établissements mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.