Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/03/2022Abrogé depuis le 01 mars 2022

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Article R162-31-10

Version en vigueur du 09/04/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 - art. 1
Créé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

La valeur du montant mentionné au I de l'article L. 162-22-2-1 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-31-4. Elle tient compte de l'écart entre l'évolution constatée de l'activité de psychiatrie et des prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours.