Code de la mutualité

En vigueur du 08/04/2017 au 05/07/2019En vigueur du 08 avril 2017 au 05 juillet 2019

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Article L222-10

Version en vigueur du 08/04/2017 au 05/07/2019Version en vigueur du 08 avril 2017 au 05 juillet 2019

Modifié par Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 6

La mutuelle ou union peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 143-8 du code des assurances, soumettre au présent chapitre tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 222-3, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article.