Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L942-4

Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

Création Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9

Le chapitre II du titre III du présent livre est applicable aux contrats souscrits par les institutions régies par le présent chapitre. Pour l'application de ces dispositions, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont assimilées à des institutions de prévoyance exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation.