Code des assurances

En vigueur depuis le 08/04/2017En vigueur depuis le 08 avril 2017

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Article L384-3

Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

Création Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 2

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisés, dans les conditions définies à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un ou plusieurs fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.