Code du patrimoine

En vigueur du 01/04/2017 au 02/01/2021En vigueur du 01 avril 2017 au 02 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R611-6

Version en vigueur du 01/04/2017 au 02/01/2021Version en vigueur du 01 avril 2017 au 02 janvier 2021

Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 3

La section “ projets architecturaux et travaux sur les immeubles ” comprend les membres suivants :

1° Dix représentants de l'Etat :

a) Cinq membres de droit :

– le directeur général des patrimoines ;

– le responsable du service de l'architecture ;

– le chef de l'inspection des patrimoines ;

– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

– le sous-directeur de l'archéologie ;

b) Cinq membres nommés :

– trois membres de l'inspection des patrimoines ;

– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont un architecte des Bâtiments de France et un conservateur régional des monuments historiques ;

2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :

– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes en chef des monuments historiques et un autre architecte.