Code de procédure pénale

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Article A37-20-4

Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

Modifié par Arrêté du 20 mars 2017 - art. 1

Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 37-20-2, la personne précise l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; elle n'est pas tenue d'adresser une lettre transmise de façon numérisée ; elle est informée que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.