Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/05/2019En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Article A37-19-1

Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

Création Arrêté du 20 mars 2017 - art. 1

En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l'appareil prévu à l'article A. 37-19 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur blanche au format 210 mm × 297 mm.

Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-16 ou à l'article A. 37-27-2, ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur.

Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.