Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/04/2017En vigueur depuis le 01 avril 2017

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Article 1055-8

Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

Création Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 3

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.