Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante

JORF n°0076 du 30 mars 2017

En vigueur depuis le 31/03/2017En vigueur depuis le 31 mars 2017

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Article 10

Version en vigueur depuis le 31/03/2017Version en vigueur depuis le 31 mars 2017


La période pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie du régime de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension.
Cette période est considérée comme valant accomplissement de services effectifs. Toutefois, le fonctionnaire relevant du régime de la cessation anticipée d'activité ne peut bénéficier d'un avancement de grade.