Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1979 au 07/11/2025En vigueur du 01 juillet 1979 au 07 novembre 2025

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Article D45-14

Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

Création Décret n°2017-429 du 28 mars 2017 - art. 1

Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 495-18 et 495-19, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté prévu par l'article D. 45-21.

Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2018 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires délictuelles prévues à l'article 495-20 du code de procédure pénale paru au JORF du 21 octobre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2018.