Code de l'environnement

En vigueur depuis le 30/03/2017En vigueur depuis le 30 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R213-51

Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 3

I. – Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.

Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.

Les représentants de la collectivité territoriale de Guyane sont élus par l'assemblée de Guyane.

Les représentants de la collectivité territoriale de Martinique sont élus par l'assemblée de Martinique.

Les représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires des communes ou des groupements de collectivités territoriales du département.

Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer détermine la liste des catégories de communes et groupements de collectivités territoriales représentées et les modalités d'application des alinéas ci-dessus.

II. – Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.

III. – Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.

IV. – L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.

V. – Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique, social et environnemental et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.