Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 26 mars 2017

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Article R1245-1

Version en vigueur depuis le 26 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-389 du 23 mars 2017 - art. 1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes morales et physiques mentionnées au II de l'article L. 1245-5 et à l'article L. 1245-5-1 qui, pour les fins mentionnées à ces articles, font entrer ou sortir du territoire national des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de transformation et des préparations de thérapie cellulaire, à l'exception des gamètes.


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